Élections européennes

Les députés européens sont élus tous les cinq ans au suffrage universel direct. En France, la loi du 25 juin 2018 a rétabli une circonscription électorale unique. Il s’agit d’un scrutin de listes à un tour.
 

Communiqué officiel du Conseil de l’union européenne :

DATE DES ÉLECTIONS AU PARLEMENT EUROPÉEN EN 2024

Conformément à l’Acte du 20 septembre 1976 portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct et à la suite des discussions qui ont eu lieu sur la question au sein des instances préparatoires du Conseil, le Conseil note que les prochaines élections au Parlement européen auront lieu au cours de la période qui résulte de l’application de l’article 11, paragraphe 2, premier alinéa, de l’Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (JO L 278 du 8.10.1976, p. 5), c’est-à-dire du 6 au 9 juin 2024.

TEXTES APPLICABLES

  • Décret n° 2023-1095 du 27 novembre 2023 relatif à la dématérialisation des formalités accomplies par les candidats à l’élection des représentants au Parlement européen de 2024 et leurs mandataires auprès de la CNCCFP.
  • Décision du 28 novembre 2023 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l’élection des représentants au Parlement européen.
  • Décision modificative du 4 mars 2024 relative à la présentation des comptes de campagne en vue de l’élection des représentants au Parlement européen.

Dates clés

1er décembre 2023

9 juin 2024

16 août 2024

16 décembre 2024

16 février 2025

Documents à l'usage du candidat et du mandataire

Élections des représentants au Parlement européen

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Base école pour le dépôt des comptes démarialisés

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FAQ

1. LES RÈGLES DE PROCÉDURE

1.1. Le compte de campagne

La période de financement est de six mois : elle débute le premier jour du sixième mois précédant le premier jour du mois de l’élection et court jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne. Pour l’élection des représentants au Parlement européen, les recettes du compte de campagne peuvent être versées sur le compte bancaire du mandataire jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne et les dépenses électorales, retracées dans le compte de campagne, doivent avoir été engagées entre le 1er décembre 2023 et la veille du scrutin, soit le 8 juin 2024.

Une dépense peut être payée jusqu’au dépôt du compte de campagne, à partir du moment où elle a été engagée pendant la période électorale. Les dépenses qui seraient engagées avant cette période n’ont pas vocation à être intégrées dans le compte de campagne. Cette règle n’autorise pas les dépenses engagées la veille et le jour de scrutin ou pour ceux-ci (article L. 47 A du code électoral, tel qu’issu de la loi du 2 décembre 2019). Dans le cas où des prestations achetées avant le premier jour du sixième mois précédant le premier jour du mois de l’élection continueraient à être livrées pendant la période de six mois ou, bien que fournies antérieurement, seraient utilisées pendant ces six mois, leur coût devrait alors être inscrit au compte, en tout ou partie, au titre des concours en nature du candidat.

Voir : Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, telle que mise à jour par la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018.

Conformément aux dispositions de l’article L. 52-12 alinéa 2 du code électoral, le dépôt des comptes doit intervenir au plus tard le dixième vendredi suivant le jour de scrutin, soit le vendredi 16 août 2024 avant 18h pour l’élection des représentants au Parlement européen.

Les comptes de campagne doivent faire l’objet d’un dépôt numérique sur la plateforme Fin’pol. Les modalités de dépôt sont précisées dans l’annexe 1 « Instructions sur le modèle de de compte de campagne dématérialisé pour l’élection des représentants français au Parlement européen » (voir p.128 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP).

En application de l’article 19-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, l’obligation de dépôt du compte de campagne s’impose à toutes les listes de candidats sans tenir compte du pourcentage de suffrages obtenus.

Si une liste pressentie ne présente pas sa candidature ou la retire officiellement avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures, elle ne dépose pas de compte de campagne. En revanche, les listes n’ayant pas retiré leur candidature dans le délai légal ont l’obligation de déposer un compte, même si elles n’ont pas participé effectivement au scrutin.

La présentation du compte par un expert-comptable n’est pas obligatoire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant de 4 000 euros. En tout état de cause, il transmet à la CNCCFP, via la plateforme Fin’pol, à l’appui du compte de campagne, les relevés du compte de dépôt ouvert en application de l’article L. 52-5 ou de l’article L. 52-6 du code électoral.

En outre, la Commission précise que les candidats présentant un compte « zéro » (ni dépense, ni recette, ni concours en nature) sont dispensés du visa d’expert-comptable, cette dispense devant s’entendre quel que soit le pourcentage de suffrages obtenus.

Le compte de campagne doit obligatoirement comporter l’ensemble des pièces justificatives des dépenses et des recettes, notamment l’intégralité des relevés du compte bancaire ouvert par le mandataire. Ceux-ci doivent être déposés sur la plateforme Fin’pol au titre des pièces justificatives et identifiés comme tels.

2. LES RECETTES

2.1. Les frais de mandats des parlementaires

Il appartient aux titulaires d’un mandat parlementaire national ou européen, qui sont candidats (tête de liste ou colistiers) ou qui apportent leur soutien à une liste, de produire une attestation certifiant n’avoir pas utilisé directement ou indirectement les indemnités et avantages en nature mis à leur disposition par l’assemblée parlementaire concernée, pour le financement de la campagne.

Un modèle d’attestation est disponible sur le site de la Commission annexé au Guide du candidat et du mandataire – édition 2024.

Ces attestations doivent être déposées avec les pièces justificatives du compte de campagne sur la plateforme Fin’pol.

2.2. Les dons

Le mandataire peut recueillir des dons à partir du début de la période de financement, soit à partir du 1er décembre 2023, jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne.

Il convient de bien distinguer entre les versements du candidat tête de liste et les versements des colistiers, avant ou après leur déclaration de candidature en préfecture. Trois cas de figure peuvent se présenter :

  • La contribution d’un candidat tête de liste : que ce soit avant ou après l’enregistrement de sa candidature en préfecture, les versements d’un candidat tête de liste au mandataire entrent dans l’apport personnel et ne peuvent pas constituer des dons. Ils n’ouvrent pas droit à réduction fiscale et ne doivent pas faire l’objet de reçus-dons. En revanche, ces versements sont pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’État. Si une contribution d’un candidat tête de liste était déclarée comme un don dans le compte de campagne, la Commission procéderait à sa requalification en apport personnel. Au cas où des reçus-dons auraient été délivrés à tort, ils devraient être renvoyés à la Commission, faute de quoi celle-ci pourrait être amenée à réduire le remboursement forfaitaire de l’État en application des dispositions combinées des articles L. 52-11-1 et R. 39-1 du code électoral ;
  • La contribution d’un colistier avant une déclaration publique d’intégration de la liste ou l’enregistrement de sa candidature en préfecture : les personnes physiques non encore déclarée comme colistiers peuvent adresser des dons au mandataire dans les limites fixées par l’article L. 52-8 du code électoral et, par suite, être destinataires de reçus-dons. Toutefois, ces dons peuvent, après enregistrement des candidatures, être requalifiés en apport personnel du candidat et être pris en compte pour le calcul du remboursement forfaitaire de l’État, sous la stricte réserve que les reçus-dons correspondants soient restitués ;
  • La contribution d’un colistier après une déclaration publique d’intégration de la liste ou l’enregistrement de sa candidature en préfecture : dès que la qualité de colistier d ’une personne physique a fait l’objet d’une déclaration publique ou que l’enregistrement de leur candidature en préfecture a eu lieu, les versements des colistiers au mandataire entrent dans l’apport personnel du candidat et ne constituent pas des dons. Au cas où des reçus-dons auraient été délivrés à tort, ils devraient être renvoyés à la Commission, faute de quoi celle-ci pourrait être amenée à réduire le remboursement forfaitaire de l’État en application des dispositions combinées des articles L. 52-11-1 et R. 39-1 du code électoral.

Pour les élections européennes, l’édition des reçus se fait directement sur la plateforme Fin’pol (voir l’annexe 1 « Instructions sur le modèle de de compte de campagne dématérialisé pour l’élection des représentants français au Parlement européen », p.137 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP).

L’article L.52-1 du code électoral dispose que : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ».

L’article L. 52-8 du même code énonce que : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don ».

Enfin, l’article L. 52-9 du code électoral précise que : « Les actes et documents émanant d’une association de financement électorale ou d’un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l’association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.

Ils doivent indiquer que le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent recueillir de dons que par l’intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 52-8 et du III de l’article L. 113-1 ».

La publicité par voie de presse pour solliciter les dons est donc autorisée et le contenu de cet appel est strictement encadré par les articles L. 52-8 et L. 52-9 précités. En revanche, un candidat ne peut avoir recours à de la publicité commerciale sur les réseaux sociaux, y compris pour l’organisation d’un appel public aux dons en sa faveur.

Les articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral prévoient que le mandataire peut avoir recours à des PSP définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier.

Le mandataire doit cependant veiller à respecter les règles encadrant cette possibilité, c’est à dire se conformer aux dispositions de l’article R. 39-1-1 du code électoral qui détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect de l’article L. 52-8 du code électoral.

En cas d’utilisation d’un prestataire de service de paiement pour la campagne électorale, il est rappelé que le candidat est tenu de de produire l’annexe n°7 décrivant le système de recueil de fonds en ligne qui doit être déposée sur la plateforme Fin’pol (voir annexe I : élection des représentants au parlement européen – modèle de compte de campagne complété des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalise, p.128 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP)

Doivent notamment être produits dans cette annexe :

  • Le nom du PSP ;
  • Le contrat conclu avec le prestataire ;
  • Les modalités des transferts financiers ;
  • Le délai de versement des fonds sur le compte de dépôt ouvert pour la campagne ;
  • Les modalités de prélèvement des frais.

Il conviendra de préciser les procédures de contrôle mises en œuvre pour s’assurer de l’origine des fonds (confirmation de l’utilisation d’un compte personnel détenu par une personne physique et non d’un compte détenu par une personne morale), de la nationalité ou qualité de résident fiscal du donateur, ainsi que de la complétude des informations d’identification et de domiciliation. Indiquer les problèmes rencontrés le cas échéant et les solutions apportées.

Le décret n° 2023-625 du 19 juillet 2023 a modifié l’article R.39-1-1 du code électoral sur les prestataires de services de paiement et autorise désormais la perception éventuelle de frais par le prestataire avant le versement des fonds sur le compte du mandataire.

Cela ne relève pas des missions de la Commission et par ailleurs, certains PSP peuvent avoir des pratiques différentes selon leurs clients qui relèvent de la liberté contractuelle entre un tel prestataire et ses clients. La Commission invite donc les candidats et leurs mandataires :

  • À interroger le registre des agents financiers (Regafi) ;
  • À se rapprocher de l’expert-comptable qui présentera le compte de campagne et, à ce titre, s’assurera que les justificatifs de recette produits répondent aux exigences de la règlementation.

2.3. Les prêts

Un candidat ne peut se consentir à lui-même un prêt. Cette interdiction s’étend aux remplaçants et aux colistiers en cas de scrutin de liste (voir p.56 du Guide du candidat et du mandataire). Cette qualité de colistier doit en l’espèce s’apprécier à la date de déclaration publique ou d’enregistrement des candidatures, comme à celles de l’élection et du dépôt du compte de campagne.

Les prêts consentis par des colistiers au candidat tête de liste, déclarés à tort dans le compte de campagne comme des prêts de personnes physiques au sens de l’article L.52-7-1 du code électoral, seront ainsi requalifiés en versements personnels du candidat.

Par conséquent, les intérêts afférents à cet apport de colistier ne peuvent être imputés au compte de campagne. D’éventuels intérêts payés d’avance ne sauraient en aucun cas être inclus dans le montant du remboursement arrêté par la Commission.

L’article 11-3-1 de la loi du 11 mars 1988 dispose que « Les personnes physiques peuvent consentir des prêts aux partis ou groupements politiques dès lors que ces prêts ne sont pas effectués à titre habituel. La durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État fixe le plafond et les conditions d’encadrement du prêt consenti pour garantir que ce prêt ne constitue pas un don déguisé ».

À cet égard, l’article 10 du décret n° 90-606 du 9 juillet 1990 modifié, introduit par le décret du 28 décembre 2017 précité, dispose que « Les partis ou groupements politiques peuvent emprunter auprès de personnes physiques à un taux compris entre zéro et le taux d’intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts. Le taux d’intérêt légal est celui applicable aux créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels. Ces prêts sont consentis aux conditions suivantes :

  • La durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 24 mois ;
  • Le montant total dû par chaque parti ou groupement politique dans le cadre des prêts consentis par les personnes physiques est inférieur ou égal à 15 000 € ».

Ainsi, le seuil de 15 000 euros s’applique au montant total des prêts dont les intérêts sont compris entre zéro et le taux d’intérêt légal. Cependant, dans la limite fixée par l’article 11-3-1 de la loi du 11 mars 1988, les partis peuvent aussi emprunter à un taux supérieur et, dans ce cas, le plafond indiqué ne s’applique plus.

Par ailleurs, la loi du 15 septembre 2017, dans son article 26, précise les conditions dans lesquelles les partis politiques peuvent facturer des intérêts au titre de prêts octroyés à des candidats pour le financement de leur campagne. L’article L. 52-8 du code électoral tel que modifié par cette loi dispose en effet qu’un candidat ne peut contracter auprès d’un parti ou groupement politique des emprunts avec intérêts que si ce dernier a lui-même souscrit des emprunts à cette fin et dans la limite des intérêts y afférents (principe du « prêt miroir »). Le candidat devra donc fournir, lors du dépôt de son compte, toutes les pièces justificatives relatives à l’emprunt souscrit initialement par la formation politique auprès d’un organisme financier ou d’une personne physique (contrat de prêt, échéancier des intérêts, etc.) en plus des justificatifs se rapportant au prêt que le parti lui a consenti (à savoir le contrat de prêt conclu par le candidat avec le parti).

Une personne physique qui se trouverait candidate à une élection pourrait consentir un prêt à un parti politique, dans le respect des dispositions précédemment citées. De son côté, le parti politique peut octroyer un prêt pour le financement de la campagne d’un candidat. Cependant, en aucun cas le présent prêt ne saurait constituer un « prêt miroir » au sens de l’article L. 52-8 du code électoral, le candidat ne pouvant se prêter des sommes à lui-même et facturer des intérêts destinés à être remboursés par l’État.

La possibilité pour le conjoint d’un candidat de consentir un prêt à ce même candidat dépend du régime matrimonial :

  • Dans un régime de séparation des biens, un prêt au candidat peut être conclu, mais l’opération ne peut être réalisée à partir d’un compte joint qui, dans ce cas, est dédié principalement aux charges du ménage telles que prévues par le régime primaire ;
  • Dans les régimes de communauté universelle ou réduite aux acquêts (régime légal), la conclusion d’un tel contrat serait de nature à permettre au candidat d’obtenir le remboursement d’intérêts alors qu’il s’agit d’un apport personnel et non d’un emprunt. Cela n’est donc pas possible.

2.4. Les contributions des partis ou groupements politiques

Les dispositions encadrant la participation des partis politiques européens à l’occasion de la campagne des élections des représentants au Parlement européen sont détaillées au point 3.1.3.1 du Guide du candidat et du mandataire 2024 publié sur le site de la Commission (voir aussi le site de l’’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes : https://www.appf.europa.eu/appf/fr/guidance/european-campaign-action-plan).

Le personnel permanent d’un parti politique peut participer à la campagne d’un candidat selon plusieurs modalités.

Le recours au personnel permanent d’un parti avec interruption du contrat est possible. Dans ce cas de figure, il faut que le contrat de travail du salarié du parti soit suspendu pour conclure, avec le candidat, un autre contrat de travail, à durée déterminée, spécifiquement lié à l’élection. La suspension de contrat admise en droit public (congés sans solde, mise en disponibilité) n’est pas spécifiquement pratiquée en droit privé. Toutefois, par analogie, la Commission admet cette possibilité.

Doivent être joints au compte de campagne :

  • Le contrat de travail et les bulletins de salaire correspondants ;
  • L’indication de la nature de l’emploi occupé (qui doit être justifiée par les besoins du candidat pour la conduite de sa campagne) ;
  • Le montant de la rémunération et celui des cotisations sociales doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives.

Sous ces conditions, les frais de personnels, réglés obligatoirement par le mandataire, constituent une dépense électorale ouvrant droit au remboursement.

3. Les dépenses

3.1. Les dépenses liées aux réseaux sociaux

L’utilisation gratuite des réseaux sociaux dans le cadre d’une campagne électorale est en principe autorisée, que ce soit via un compte créé spécifiquement pour la campagne, le compte d’une formation politique ou, sous réserves (cf. Guide du candidat et du mandataire), un compte personnel d’un candidat en son nom propre.

En revanche :

  • L’utilisation à des fins électorales d’un compte de réseau social d’une personne morale, publique ou privée, est strictement interdite ;
  • La publicité électorale sur les réseaux sociaux est interdite six mois avant le scrutin. L’utilisation à des fins électorales d’un abonnement X Premium (ex Twitter Blue) est donc interdite. S’agissant d’une dépense qui serait intrinsèquement irrégulière au regard de l’article L. 52-1 du code électoral, la Commission, si elle constate l’utilisation d’un compte X Premium à des fins électorales, pourrait procéder, s’il y a lieu, à la réduction du remboursement forfaitaire de l’État. Le candidat encourt par ailleurs les peines prévues à l’article L. 113-1 du code électoral.

Les interdictions rappelées au point 3.1.1 du Guide du candidat et du mandataire sont applicables, pendant la période de financement électoral, aux comptes des réseaux sociaux d’un parti politique et de ses composantes contribuant à la campagne du candidat et aux comptes institutionnels des élus qui viendraient soutenir une candidature.

3.2. Les réunions publiques

Sont ainsi dénommés les banquets pour lesquels les participants règlent leur repas.

Toutes les recettes et dépenses liées à l’organisation de la manifestation (frais de restauration, location de la salle, sonorisation, animation, recettes des participations des convives par exemple) doivent être imputées pour leur totalité dans le compte de campagne et ne peuvent pas faire l’objet d’une contraction.

Le mandataire doit produire toutes les pièces justificatives permettant de retracer tant les dépenses que les recettes relatives au banquet lui-même.

La mise à disposition gratuite de salles par une personne morale de droit public pour tenir des réunions ne constitue pas une dépense électorale si tous les candidats ont disposé des mêmes facilités. Dans ce cas, le candidat doit produire dans le compte de campagne, soit une attestation provenant de la collectivité ou de l’établissement public concerné certifiant que tous les candidats ont pu bénéficier de cette mise à disposition dans les mêmes conditions, soit la copie d’une délibération de la collectivité ou de l’établissement public prévoyant la mise à disposition de salles pendant les périodes électorales pour toutes les élections.

À défaut, la dépense doit être facturée au mandataire et figurer au compte de campagne. Si la facturation paraît sous-évaluée au regard d’un référentiel des prix pratiqués ou d’éléments de comparaison avec des prestations comparables au profit d’autres candidats, la Commission est susceptible de procéder à l’engagement d’une mesure d’expertise ou au recueil d’informations complémentaires.

L’absence d’acte juridique attestant la mise à disposition sans discrimination d’une salle auprès de tous les candidats ou la sous-facturation de cette salle constitueraient un concours illégal de personne morale pouvant entrainer le rejet du compte ou au moins une modulation à la baisse du remboursement de l’État.

3.3. Les frais de transport

Pour l’élection des représentants au Parlement européen, l’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié par la loi du 25 juin 2018 prévoit que le plafond des dépenses électorales « est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ».

Quel que soit l’auteur des déplacements, les frais doivent obligatoirement être justifiés par un état détaillé de ceux-ci, distinct de l’état détaillé général des déplacements effectués pendant la campagne électorale.

Cet état spécifique devra comporter :

  • La date de chaque déplacement ;
  • Les lieux de départ et d’arrivée ;
  • L’itinéraire, l’auteur et l’intérêt électoral du déplacement.

Les pièces justificatives afférentes devront être fournies pour chacun de ces déplacements.

Les frais de déplacement, de réception et de réunions en dehors du territoire national peuvent figurer au compte de campagne s’il est démontré qu’ils sont destinés aux électeurs français établis hors de France ou qu’ils ont eu une incidence médiatique significative sur les électeurs inscrits en France (voir p.4.2.13.11 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP).

Il y a donc lieu de justifier, à l’appui du compte de campagne et sous le contrôle a posteriori de la CNCCFP, de rencontres avec les Français établis à l’étranger ou de l’effet utile du déplacement en vue de l’élection. Il est recommandé de fournir à l’appui du compte de campagne le programme d’éventuels déplacements à l’étranger.

Pour l’élection des représentants au Parlement européen, la circonscription étant unique, les frais de déplacement et d’hébergement de représentants de formations politiques, ainsi que d’autres personnalités, dès lors qu’il s’agit effectivement de participation à des manifestations publiques destinées à soutenir un candidat, peuvent figurer au compte de campagne.

De telles dépenses pourraient par ailleurs être réintégrées aux comptes de campagne si elles avaient été omises. Ces dépenses devront donc figurer au compte de campagne du candidat, appuyées de toutes les justifications nécessaires.

3.4. Les dépenses de personnel

Les règles encadrant la participation des assistants des parlementaires nationaux s’appliquent mutatis mutandis aux assistants des parlementaires européens qui sont rémunérés (directement ou indirectement) par le budget de l’Union européenne (voir p.4.2.5.7 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP). Ces derniers doivent dès lors travailler uniquement pour les parlementaires dans le cadre de l’exercice de leur mandat et leur participation à une campagne électorale pendant les heures de travail est proscrite.

Si un candidat veut employer son un assistant parlementaire pour sa campagne électorale, deux solutions sont envisageables :

  • Ces collaborateurs peuvent suspendre leur contrat de travail et se mettre en congé sans solde, et conclure un nouveau contrat, à durée déterminée, spécifiquement lié à l’élection ; il peut s’agir aussi d’un contrat complémentaire si l’emploi n’est pas à plein temps ; ce contrat, ainsi que les bulletins de salaire correspondants, comportant l’indication de la nature de l’emploi occupé (qui doit être justifiée par les besoins du candidat pour la conduite de sa campagne), le montant de la rémunération et celui des charges sociales, ainsi que le nouveau contrat de travail doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives. Les frais de personnels réglés obligatoirement par le mandataire financier constituent, dans ce cas, une dépense électorale ouvrant droit au remboursement ;
  • Ils peuvent également œuvrer pour la campagne pendant leurs congés payés annuels. Dans cette hypothèse, le collaborateur percevra sa rémunération habituelle mais il devra travailler bénévolement pour le candidat et ne percevra donc pas d’autre rémunération »

Ainsi, un collaborateur parlementaire ne peut pas œuvrer pour la campagne de l’élu qu’il assiste ou pour celle de tout autre candidat pendant son temps de travail.

Le non-respect de ces dispositions est de nature à entrainer le rejet du compte de campagne du candidat ayant bénéficié du concours prohibé d’une personne morale, ainsi que la saisine du juge de l’élection (art. L. 52-15 du code électoral).

Publication des comptes par la Commission

Les données comptables utilisées pour cette publication sont disponibles sur data.gouv.fr

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Décisions de la Commission

Les décisions peuvent être communiquées après avoir été anonymisées.

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