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(extraits)
Article L820-1 (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 2º Journal officiel du 16 mai 2001) (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99, art. 110 1º Journal officiel du 2 août 2003)
Nonobstant toute disposition contraire, les articles L. 225-227 à L. 225-242 ainsi que les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes morales quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Ils sont également applicables à ces personnes, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique. Les obligations mises, par les articles cités à l'alinéa précédent, à la charge des présidents du conseil d'administration, directeurs généraux, administrateurs, membres du directoire, gérants des sociétés commerciales sont applicables aux dirigeants des personnes morales tenues d'avoir un commissaire aux comptes.
Article L820-4 (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 2º Journal officiel du 16 mai 2001)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99 Journal officiel du 2 août 2003)
Nonobstant toute disposition contraire :
1º) Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale (sanctions pénales) ;
2º) Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne au service d'une personne morale tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.
Article L820-7 (Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 113 I 2º Journal officiel du 16 mai 2001)(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 99 Journal officiel du 2 août 2003)
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros (sanctions pénales) le fait, pour toute personne, de donner ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaires aux comptes des informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance.
Article L822-14 (inséré par Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 104 II Journal officiel du 2 août 2003)
Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne.
Cette disposition est également applicable aux personnes morales visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique.
Article L225-240 (Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 112 Journal officiel du 2 août 2003)
Les commissaires aux comptes signalent, à la plus prochaine assemblée générale, les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.