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Page mise à jour le 13 mai 2009
Les réponses suivantes ont été élaborées par le service juridique de la commission en fonction de la législation, de la réglementation et des éléments de jurisprudence ; la commission se réserve la possibilité de se prononcer différemment au vu des pièces et de l’instruction contradictoire propres à chaque compte.
La loi n° 77–729 du 7 juillet 1977 relative aux élections au Parlement européen a créé huit circonscriptions électorales distinctes. Il en découle que les frais de transports engagés par le candidat en dehors de la circonscription dans laquelle il sollicite le suffrage des électeurs ne sont pas considérés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques comme des dépenses ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l’État.
Il convient de préciser que la loi n’a pas institué d’obligation pour les candidats d’être domiciliés à l’intérieur du territoire de la circonscription dans laquelle ils se présentent. Cependant, la commission considère que les trajets accomplis par le candidat, ses colistiers, le mandataire financier ou tout autre membre de son équipe de campagne entre leur domicile localisé à l’extérieur de la circonscription et la circonscription où se déroule l’élection ne constituent pas des dépenses remboursables et n’ont pas à figurer au compte.
Les frais de transports des colistiers participant à des réunions publiques communes à des listes soutenues par les mêmes partis et issues de différentes circonscriptions sont considérés, sous réserve de la justification du caractère électoral de la manifestation, comme des dépenses électorales remboursables. Le coût des déplacements, à l’occasion de ces réunions publiques, des militants chargés d’organiser la campagne électorale ou d’y participer sera considéré comme une dépense électorale ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l’État.
Les frais d’organisation de ce type de manifestations constituent des dépenses électorales remboursables qui devront être répartis entre les comptes de campagne concernés selon une clé de répartition précisément justifiée.
Les frais de transports en voiture du candidat, des colistiers et des membres de l’équipe de campagne engagés dans la circonscription peuvent être calculés selon le barème fiscal ou sur présentation des factures d’achats de carburant et accompagnés, quelle que soit la modalité choisie, par un état récapitulatif des trajets accomplis. Les frais de transports par les moyens collectifs doivent être justifiés par le titre de transport utilisé. Les frais de déplacement routier, aérien, ferroviaire ou fluvial, doivent être payés, selon les dispositions de l’article L. 52–4 alinéa 3 du Code électoral, par le mandataire financier. Néanmoins, la commission retranche les frais de transports exposés individuellement du total des dépenses réglées par le candidat (ou des tiers) pour déterminer le montant des paiements directs. En revanche, le coût des trajets accomplis par un groupe de personnes doit être facturé au mandataire financier et réglé par lui.
Les frais de déplacement de responsables de formations politiques venus soutenir une liste sont normalement à la charge de ces formations ou partis. Toutefois, si la dépense a été engagée spécifiquement pour l'élection et ne correspond pas à une dépense de fonctionnement ordinaire du parti, son coût peut être refacturé à la liste bénéficiaire du déplacement. La dépense constitue alors une dépense électorale devant figurer au compte de campagne au titre des dépenses remboursables. Il en va de même pour le coût des déplacements de personnalités extérieures (experts...) et des personnalités politiques étrangères.
En application des dispositions de l’article 19–1 de la loi n° 77–729 du 7 juillet 1977, les frais de transports aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre–mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. Ils sont considérés comme des dépenses remboursables, si la liste obtient 3 % au moins des suffrages exprimés.
Les frais de déplacements et de restauration rapide des militants en charge de la sécurité des manifestations publiques peuvent être considérés comme des dépenses électorales ouvrant droit au remboursement forfaitaire de l’État, sous certaines conditions. Ainsi, d’une part, le caractère électoral des réunions et la nature de la participation de chacune des personnes sollicitées devront être précisément établis et, d’autre part, les factures correspondantes devront être détaillées et réglées par le mandataire financier. Sauf exception dûment justifiée, les militants ne doivent pas être trop éloignés de leur lieu d’intervention. En effet, n’étant pas par définition des professionnels salariés, ils ne peuvent venir d’une région autre que celle dans laquelle a lieu la manifestation publique. En tout état de cause, le coût de la restauration doit être modique, les repas pris ne pouvant avoir un aspect festif visant à remercier les participants de la prestation qu’ils ont effectuée.
L’article 19–1 de la loi n° 77–729 du 7 juillet 1977 précise que les frais de transports aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre–mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses. Dans la mesure où cet article ne vise que les candidats, les frais de déplacement des personnalités politiques venues soutenir une liste demeurent assujetties au plafond des dépenses. Les montants en cause, sous réserve de la justification du caractère électoral de la dépense, ouvrent droit au remboursement forfaitaire de l’État.
Selon les dispositions de l’article L. 52–4 alinéa 3 du Code électoral, le mandataire financier règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Il n’est donc pas prévu par ces dispositions que le candidat, ses colistiers ou un tiers ayant agi à son profit puissent payer directement des dépenses après la désignation du mandataire, même s’ils se font rembourser par celui–ci.
La commission admet néanmoins, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État, que le candidat puisse, pour des raisons pratiques, régler directement certaines menues dépenses. Cet usage ne peut être toléré que si ces dépenses restent d’un montant faible par rapport au montant total des dépenses engagées et négligeable par rapport à leur plafond.
Dans ces conditions pour apprécier le montant des paiements directs acceptables, la commission retient un pourcentage des paiements inférieur à 10 % du montant total des dépenses et 3 % du montant du plafond. En outre si un seul de ces seuils est dépassé la commission regarde si les dépenses en cause constituent une multitude de petites dépenses ou une, voire plusieurs dépenses de montant unitaire important. Dans ces derniers cas, elle considère que rien ne s’oppose au paiement de telles dépenses par le mandataire financier et les comptabilise dans les paiements directs prohibés.
Par ailleurs d’une manière générale, pour tenir compte des modes de paiement usuellement pratiqués, la commission retranche pour déterminer le montant des paiements directs, les dépenses exceptionnellement admises comme ne pouvant être payées que par le candidat (candidat tête de liste ou colistiers). Il en est ainsi notamment des intérêts d’emprunt, des frais d’achat de carburant, des frais de location de véhicule nécessitant le paiement par carte bancaire, des frais de téléphone, gaz ou électricité qui par convention sont réglés au prestataire par prélèvement direct sur le compte bancaire personnel du candidat propriétaire du local concerné qu’il utilise pour sa campagne.
Aucune disposition du Code électoral n’interdit à un parti ou à une de ses représentations locales (fédération) dont les comptes sont agrégés à ceux du parti de régler directement des dépenses spécifiquement engagées pour l’élection et de les refacturer ensuite à l’association de financement.
Le parti ne peut refacturer à une liste ses frais de fonctionnement qu’il aurait réglés s’il n’y avait pas eu d’élection (dépenses de salariés non embauchés spécifiquement pour l’élection ou dépense d’utilisation du local habituel du parti).
Conformément aux dispositions des articles L. 52-5 et L. 52-6 du Code électoral, le candidat ne peut recueillir des dons de personnes physiques que par l'intermédiaire du mandataire financier ou de l'association de financement. Les contributions doivent être versées directement sur le compte bancaire unique, lequel retrace la totalité des opérations financières. Ce dispositif exclut donc le recours à un système de paiement sécurisé de type « Paypal ».
L'article L. 106 du Code électoral prohibe le recours à toute forme de don ou libéralité, en argent et en nature, en vue d'influencer le vote des électeurs. Il n'est donc pas dans l'esprit de la loi qu'une distribution gratuite d’objets promotionnels, lors d’une campagne électorale, qui n'a ni pour finalité ni pour effet de contribuer au débat électoral et qui est donc assimilable à une libéralité, puisse faire l'objet d'un remboursement sur deniers publics. Cependant, le coût d’une telle opération doit figurer au compte de campagne afin de permettre la vérification du respect du plafond légal des dépenses.
Le règlement n° 1524/2007 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2007 modifiant le règlement 2003/2004 du 4 novembre 2003 autorise les partis politiques européens à utiliser leur budget pour financer des activités de campagne électorale à l’occasion des élections des représentants au Parlement européen, pour autant que cela ne constitue pas un financement direct ou indirect des partis politiques nationaux ou de leurs candidats. Ces derniers demeurent soumis à l’application de leur réglementation nationale. L’article L. 52–8 alinéa 3 du Code électoral dispose qu'aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d’un État étranger ou d’une personne morale de droit étranger. Aucune dérogation n’a été prévue pour les partis politiques européens. Ainsi, au regard de la réglementation européenne et de la législation française, une formation politique européenne ne peut donc contribuer de quelque manière que ce soit au financement des listes participant au scrutin du 7 juin 2009.
La loi n’a pas institué d’incompatibilité entre la qualité de candidat ou de colistier et celle de salarié. Cependant, la commission considère qu’il n’est pas possible pour un candidat de percevoir une quelconque rémunération (salaires, honoraires) en contrepartie du temps consacré à la campagne électorale. Cette règle s’applique également aux colistiers, et ce quel que soit leur rang au sein de la liste et les fonctions exercées.
Rien n’interdit cependant à un candidat d’employer une personne, par exemple en qualité de directeur de campagne, sous réserve de la règle évoquée précédemment et des incompatibilités énoncées par le Code électoral. Le coût des salaires et des charges sociales devra alors figurer dans le compte de campagne.
Dans le cadre de la campagne relative aux élections européennes, de nombreuses sociétés de communication hébergent les sites internet de candidats or, la plupart de ces sites sont financés par de la publicité commerciale, en contradiction avec les dispositions édictées par les articles L. 52–1 et L. 52–8 du Code électoral.
Confronté à cette question, le Conseil d’État, dans un arrêt du 18 octobre 2002, a considéré que « l’utilisation par la liste conduite par M. Y... du service gratuit d’hébergement de sites Internet, proposé de manière indifférenciée à tous les sites licites par une société se réservant le droit d’inclure un bandeau ou des fenêtres publicitaires sur les sites hébergés, ne méconnaît pas les dispositions » des articles L. 52–1 et L. 52–8 du Code électoral, « dès lors qu’il résulte de l’instruction que la gratuité de l’hébergement du site internet ouvert par M. Y... en contrepartie de la diffusion de messages publicitaires n’a pas constitué un avantage spécifique au candidat et ne saurait par suite être regardée comme un don de personne morale... ». Par conséquent, le critère devant être retenu lors de l’examen des comptes de campagne et des dépenses liées à l’utilisation de sites internet financés par de la publicité pour reconnaitre le caractère légal de la prestation est celui de la gratuité offerte à tous les candidats.
Si l’intervention ne fait référence ni au scrutin, ni aux candidats et ni aux thèmes de campagne, aucune dépense ne doit être comptabilisée dans le compte de campagne. Dans ce cas de figure, l’intervention s’inscrit dans l’exercice habituel des fonctions de la personnalité politique concernée.
En revanche, si le discours prononcé par une personnalité politique revêt un caractère électoral à travers l’évocation des thèmes de campagne, la situation est différente. Il convient alors d’évaluer la part des dépenses liées à l’organisation de la réunion imputable à la campagne, afin d’une part, qu’elle soit incluse dans les comptes des candidats concernés par cette intervention, et d’autre part, que leurs mandataires puissent, le cas échéant, rembourser à la collectivité publique les montants correspondants.
Le respect de ces recommandations permettra aux candidats considérés de se conformer aux dispositions des articles L. 52–12 (exhaustivité du compte de campagne) et L. 52–8 du Code électoral (interdiction pour les personnes morales autres que les partis ou formations politiques de financer une campagne électorale).