Élections départementales

Les conseillers départementaux sont élus pour une durée de 6 ans.
Pour chaque canton, un binôme (femme-homme) est élu au scrutin majoritaire à 2 tours

Attention : pour les élections partielles se référer à la dernière version du guide général et télécharger les dernières versions du formulaire et des annexes ainsi que les maquettes des enveloppes A et B.

Dates clés

1er septembre 2020

  • Dépenses pouvant être engagées jusqu’au 19 juin 2021 pour les candidats présents au 1er tour de scrutin
  • Dépenses pouvant être engagées jusqu’au 26 juin 2021 pour les candidats présents au 2nd tour de scrutin
  • Recettes pouvant être perçues jusqu’à la date limite de dépôt des comptes soit le 17 septembre 2021

20 juin 2021

27 juin 2021

17 septembre 2021 à 18h

17 novembre 2021

17 mars 2022

Documents à l'usage du candidat et du mandataire

Élections départementales

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FAQ

1. Les règles de procédure

1.1. Le compte de campagne

Les dépenses électorales, retracées dans le compte de campagne doivent avoir été engagées entre le 1er septembre 2020 et la veille du scrutin auquel le candidat est présent, soit le 19 ou le 26 juin 2021. La dépense peut être payée jusqu’au dépôt du compte de campagne à partir du moment où elle a été engagée pendant la période électorale.

Les recettes du compte de campagne peuvent être versées sur le compte bancaire du mandataire jusqu’à la date de dépôt du compte de campagne, soit le 17 septembre 2021.

Voir le point 1.1. du Guide du candidat et du mandataire

 

Le compte de campagne doit être déposé au plus tard à 18 heures vendredi 17 septembre 2021, ou envoyé par voie postale avant cette date limite.

Si le compte de campagne est envoyé à la Commission, la date figurant sur le cachet de la Poste fait foi. Le binôme de candidats ou le candidat tête de liste peut utiliser une enveloppe qui lui a été remise par la préfecture, le coût de l’envoi étant alors à la charge de la Commission.

Le binôme de candidats ou le candidat tête de liste peut envoyer son compte de campagne en recommandé avec accusé de réception. Les frais d’envoi sont alors à sa charge et ne peuvent figurer au compte de campagne.

ATTENTION : Il est rappelé que le binôme de candidats ou le candidat tête de liste est seul responsable du dépôt de son compte de campagne. En cas de dépôt auprès des services postaux le dernier jour autorisé, il lui est conseillé de vérifier que le cachet de La Poste comportant la date de dépôt a correctement été apposé sur le bordereau de dépôt.

La CNCCFP est située désormais au :
31 rue de la Fédération – CS 25140 – 75725 PARIS CEDEX 15

Les comptes doivent être déposés ou envoyés uniquement à cette adresse.

Les comptes de campagne doivent être déposés ou envoyés à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à l’aide des enveloppes fournies dans le kit de comptes et transmis par les services préfectoraux ou via les maquettes des enveloppes téléchargeables sur le site internet de la commission à coller sur les enveloppes type A3.

Adresse postale :

CNCCFP
31 RUE DE LA FÉDÉRATION
CS 25140
75725 PARIS CEDEX 15

Dépôt sur place au 31 rue de la Fédération, 75015 Paris.

Si vous souhaitez déposer le compte de campagne sur place, il conviendra de respecter les consignes sanitaires en vigueur, et en tout état de cause respecter les gestes barrières lors de l’accès aux locaux. Il est également préconisé :

  • d’utiliser le gel hydroalcoolique mis à disposition par la Commission à l’accueil ;
  • de porter un masque.

Dispositions applicables aux collectivités d’Outre-mer :

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture (article L. 52-12 du code électoral).

À Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture (articles L. 454, L. 478, L. 505, L. 532).

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux Îles Wallis-et-Futuna, le compte de campagne peut être déposé auprès des services du représentant de l’État (article L. 392).

Chaque binôme de candidats ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 du code électoral est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8 du code électoral et selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts.

Si un candidat pressenti ne présente pas sa candidature ou la retire officiellement avant l’expiration du délai de dépôt des candidatures, il ne dépose pas de compte de campagne. En revanche, les candidats n’ayant pas retiré leur candidature dans le délai légal ont l’obligation de déposer un compte, même s’ils n’ont pas participé effectivement au scrutin.

Un candidat ayant participé au scrutin peut être dispensé de déposer un compte de campagne, si deux conditions cumulatives sont réunies :

  • la liste ou le binôme de candidats a obtenu moins de 1 % des suffrages exprimés ;
  • il n’a pas bénéficié de dons de personnes physiques, conformément à l’article L. 52-8 du code électoral, selon les modalités prévues à l’article 200 du code général des impôts.

Différents cas doivent être envisagés :

  • Si le candidat obtient au moins des 5 % des suffrages exprimés quel que soit le montant des dépenses, il a l’obligation de présenter un compte visé par un expert-comptable à la CNCCFP.
  • Si le candidat n’a perçu ni recette ni engagé de dépense et quel que soit le nombre de suffrages obtenus, il a l’obligation de faire établir une attestation (annexe 5) par son mandataire et n’a pas à recourir à un expert-comptable.
  • Si le candidat obtient moins de 1 % des suffrages exprimés ET n’a pas reçu de don quel que soit le niveau des dépenses, il est dispensé de déposer un compte de campagne à la CNCCFP et n’a dès lors pas à recourir à un expert-comptable.
  • Si le candidat a plus de 1 % et moins de 5 % des suffrages exprimés ET plus de 4000 € de dépenses et de recettes, il a l’obligation de déposer un compte présenté par un expert-comptable.
  • Si le candidat a plus de 1 % et moins de 5 % des suffrages exprimés ET moins de 4000 € de dépenses et de recettes, la présentation du compte par un expert-comptable n’est pas obligatoire.

1.2. Le mandataire financier

Le compte doit comporter un libellé précis, de manière à informer les tiers de sa qualité de mandataire pour une élection donnée : « M. X, mandataire financier de (ou association de financement de) M. Y, candidat à l’élection (scrutin, date, circonscription) ».

Dans le cas des élections départementales, l’intitulé du compte doit comporter le nom du mandataire, sa qualité et les noms des deux membres du binôme de candidats, ce qui peut parfois poser problème compte tenu de la longueur inusitée d’un tel libellé. La Banque de France a précisé à la Commission qu’aucun texte juridique ne régissait à sa connaissance la rédaction de l’intitulé des comptes bancaires.

En conséquence, il apparaît possible de recourir à des abréviations, sous réserve de ne pas couper les noms des personnes.

Recommandation : l’abréviation « Mand Fin » pour mandataire financier est à utiliser ; il convient de ne conserver que l’initiale du prénom et le nom en entier, tant pour le mandataire que pour les deux membres du binôme de candidats.

En cas de difficultés relatives à la taille de l’intitulé du compte bancaire, il est possible d’utiliser les abréviations suivantes :

  • pour mandataire financier : MF ;
  • pour candidat : CDT ;
  • pour élection départementale générale ou régionale générale : DG 2021 / RG 2021 ;
  • pour le canton : indiquer uniquement le nom du canton.

Dans le cadre d’un scrutin uninominal ou de liste, les candidats, remplaçants ou colistiers ne peuvent pas assurer la fonction de mandataire financier pour leur propre campagne électorale.

De même, ils ne peuvent être membres de l’association de financement créée pour leur campagne électorale.

Toutefois, un candidat à une élection peut être le mandataire financier d’un autre candidat pour une même élection, mais dans une circonscription différente.

Exemple : dans le cadre des élections départementales, un mandataire d’un binôme de candidat dans un canton « A » peut-être candidat dans un canton « B ».
Attention : dans un tel cas de figure la Commission recommande la plus grande vigilance dans la stricte séparation des opérations.

Au regard des textes, rien n’interdit qu’un candidat pour les élections régionales exerce les missions de mandataire financier d’un autre candidat pour les élections départementales, s’agissant de deux élections différentes.

Attention : dans un tel cas de figure la Commission recommande la plus grande vigilance dans la stricte séparation des opérations.

Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ».

En l’espèce, rien n’interdit qu’un membre de la famille d’un candidat puisse exercer les fonctions de mandataire pour ce dernier.

Lorsqu’un mandataire est une personne physique, il peut ne pas être de nationalité française, mais il doit avoir la capacité civile d’ouvrir un compte bancaire et de procéder aux opérations liées à l’utilisation de ce compte.

Le mandataire financier, personne physique, ou le trésorier de l’association de financement électorale ne doit être frappé d’aucune interdiction bancaire de nature à faire obstacle aux conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un compte bancaire.

Le mandataire, à titre personnel, peut contracter une extension de responsabilité mais dans la mesure où il s’agit d’une dépense occasionnée par la campagne et non engagée en vue de l’obtention des suffrages des électeurs, elle n’a pas à figurer au compte et ne donnera donc pas lieu à remboursement.

S’agissant des obligations qui incombent au candidat et au mandataire financier, dans le cadre de la procédure contradictoire, le rapporteur chargé de l’instruction du compte de campagne sera en droit de demander au candidat tous les relevés bancaires afférents au compte de dépôt unique ouvert par le mandataire ainsi que celui relatif à la clôture du compte.

Il est rappelé que le compte de dépôt ouvert par le mandataire financier n’est pas un compte personnel mais un compte ouvert pour le candidat ; les recettes inscrites sur ce compte ne proviennent pas de l’apport personnel du mandataire, et dans tous les cas, ce compte ne peut entrer dans la succession du mandataire décédé.

S’agissant du règlement éventuel des dernières dépenses électorales, en cas du décès du mandataire financier :

  • Dans l’hypothèse où seules quelques dépenses d’un faible montant substituent :En principe, dès la déclaration du mandataire financier, le candidat (ou colistiers ou tiers avec l’accord du candidat) ne peut plus régler directement des dépenses, les paiements directs irréguliers étant susceptibles d’entraîner le rejet du compte de campagne. En revanche le règlement de menues dépenses par le candidat peut être admis pour des raisons pratiques, à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte et négligeable au regard du plafond des dépenses. Sous réserve de son pouvoir d’appréciation, la Commission considère que sont acceptables les paiements directs représentant un montant total inférieur à 10 % du montant total des dépenses et 3 % du plafond.

    Le candidat est invité à consulter le point 4.2.21 du Guide du candidat et du mandataire qui vient préciser quelles sont les dépenses dont la commission ne tient pas compte pour comptabiliser les paiements directs irréguliers.

  • Dans l’hypothèse où de nombreuses dépenses ou d’un montant élevé subsistent :Le candidat peut désigner un nouveau mandataire financier : voir point 2.2.6.1. du Guide du candidat et du mandataire relatif aux élections départementales et régionales de juin 2021.

    Attention, l’ensemble des dépenses exposées par les mandataires successifs est pris en compte pour déterminer le total des dépenses électorales du candidat, qui doit rester dans la limite du plafond légal des dépenses.

En tout état de cause, lors du dépôt du compte de campagne, il conviendra de joindre une note afin d’expliquer la situation au rapporteur et de joindre l’attestation de décès du mandataire financier.

L’article L. 52-6-1 du code électoral prévoit le droit à l’ouverture du compte bancaire au profit du mandataire financier et précise la procédure à suivre en cas de refus de la part de l’établissement bancaire choisi.

La Banque de France met à disposition sur son site un formulaire de demande de droit au compte pour un mandataire dans le cadre d’une campagne électorale :
https://particuliers.banque-france.fr/votre-banque-et-vous/droit-au-compte/jai-besoin-dun-compte-bancaire

Vous pouvez également saisir le Médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques institué par l’article 28 de la loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique en lui communiquant l’ensemble des pièces en votre possession et toute information utile à :

et consulter également le site internet du médiateur du crédit aux candidats et aux partis :
https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Le-mediateur-du-credit-aux-candidats-et-aux-partis-politiques

Il est recommandé de conserver tous les éléments relatifs aux difficultés que vous rencontrez et aux diligences que vous entreprenez pour y remédier et de les fournir à l’appui de votre compte de campagne.

Dès la déclaration du mandataire, le binôme de candidats ou le candidat tête de liste ne peut plus régler directement les dépenses électorales. Seul le mandataire est habilité à le faire.

Dans l’attente de l’ouverture du compte de dépôt, les candidats peuvent faire régler leurs dépenses par des partis politiques relevant de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988.

Par ailleurs, le règlement direct de menues dépenses par le binôme de candidats ou le candidat tête de liste peut être admis, mais il ne peut l’être qu’à titre exceptionnel et pour des raisons pratiques et à la double condition que leur montant soit faible par rapport au total des dépenses du compte et négligeable au regard du plafond des dépenses définies par l’article L. 52-11 du code électoral.

En application de la jurisprudence et sous réserve de son pouvoir d’appréciation, la Commission considère en général que sont acceptables des paiements directs représentant un montant total inférieur à 10 % du montant total des dépenses et 3 % du plafond susmentionné. Sur cette question, vous pouvez consulter le 4.2.21. du Guide du candidat et du mandataire.

ATTENTION : La Commission rappelle que les paiements directs irréguliers, susceptibles d’entraîner le rejet du compte de campagne, ne sont pas exclusivement ceux fais par le candidat mais également ceux émanant de colistiers en cas de scrutin de liste, du remplaçant en cas de scrutin uninominal, mais également de tiers (notamment des militants) ayant agi avec l’accord du candidat. À partir du moment où ce dernier fait figurer ces dépenses dans son compte, il est réputé avoir donné son accord à leur engagement. Le binôme de candidats ou le candidat tête de liste doit produire les justificatifs du paiement de ces dépenses.

Il est recommandé au candidat, comme indiqué à la question 1.2.8., de saisir le médiateur du crédit et de conserver tous les éléments relatifs aux difficultés rencontrées et aux diligences qu’il a entrepris pour y remédier et de les fournir à l’appui de son compte de campagne.

Les dépenses pourront être réglées soit :

  • par virement ;
  • par chèque de banque ;

Ou alors par un parti politique au sens de la loi de 1988.

1.3. Le remboursement forfaitaire par l'État des dépenses électorales

Le remboursement des dépenses électorales est réservé aux candidats ou candidats tête de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin et dont le compte de campagne a été approuvé par la Commission (le cas échéant après réformation ou diminution du remboursement) et ce, dans les limites rappelées à la question 1.3.2. suivante.

Le montant du remboursement est versé au compte bancaire personnel du candidat ou du candidat tête de liste en cas de scrutin de liste. Il lui appartient ensuite, sous sa seule responsabilité, de rembourser, le cas échéant, son remplaçant ou ses colistiers s’ils ont participé financièrement à la campagne électorale.

En aucun cas, ce remboursement n’est versé au compte ouvert par le mandataire et il ne constitue pas une recette de la campagne.

S’agissant de l’élection départementale :

Pour obtenir le versement du remboursement forfaitaire, chaque binôme communique au préfet le compte bancaire sur lequel sera opéré le versement du remboursement forfaitaire (art. R. 110-1). Ce compte bancaire ne peut pas être celui du mandataire financier. Afin qu’aucun retard n’intervienne dans le règlement de ces dépenses, il est donc recommandé à chaque binôme de déposer auprès des services de la préfecture lors du dépôt de candidature :

  • le relevé d’identité bancaire original du membre du binôme qui devra recevoir le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne du binôme ;
  • la fiche, complétée, de création de l’identité du tiers dans le logiciel de paiement CHORUS (annexes 8 et 9, disponible sur le site du ministère de l’Intérieur) ;
  • si l’un des membres du binôme de candidats est astreint à cette obligation, le récépissé de dépôt de la déclaration de situation patrimoniale faite auprès de la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP).

Trois montants sont comparés pour calculer le remboursement :

  • le montant des dépenses électorales arrêté par la commission, après soustraction et réformation, s’il y a lieu, des dépenses électorales non retenues ;

    Exemple : Un montant de 15 500 euros était inscrit en dépenses dans le compte déposé. La commission a réformé 500 euros de dépenses non électorale. Le montant retenu pour le calcul du remboursement ne peut excéder 15 000 euros.

  • le montant de l’apport personnel du candidat, diminué des réformations éventuellement opérées en dépenses et du solde du compte provenant de son apport personnel ;

    Exemple : En recettes sont inscrits 3 000 euros de dons, 10 000 euros d’apport personnel et 2 500 euros de versements définitifs d’une formation politique. Le montant retenu pour le calcul du remboursement est 10 000 euros d’apport personnel auquel doit être soustrait la réformation de 500 euros, soit 9 500 euros.

  • le montant maximal prévu par la loi est égal à 47,5 % du montant du plafond des dépenses électorales applicable aux candidats ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés.

    Exemple : le plafond des dépenses électorales est fixé à 40 000 euros. Le montant pris en compte pour le calcul du remboursement est 19 000 euros.

    Conformément à l’article 6 de la loi du 22 février 2021 pour les prochaines élections, les plafonds de dépenses prévus à l’article L. 52-11 du code électoral sont majorés par un coefficient de 1,2.

Le montant du remboursement forfaitaire versé par l’État ne peut excéder l’un de ces trois montants. Le montant final retenu est donc le moins élevé.

Exemple :

Montant arrêté des dépenses électorales : 15 000 euros
Montant de l’apport personnel ajusté au regard des réformations : 9 500 euros
47,5% du plafond des dépenses : 19 000 euros

Dans cet exemple, le candidat serait remboursé à hauteur de 9 500 euros.

En cas d’erreur, le candidat est invité à se rapprocher du bureau des élections de sa préfecture.

1.4. Les dépenses de la propagande officielle - bulletins de vote, profession de foi et affiches - (article R. 39 du code électoral)

Les dépenses de la campagne officielle ne doivent ni transiter par le compte du mandataire, ni figurer dans le compte de campagne du candidat, quel que soit le pourcentage des suffrages exprimés et obtenus par le binôme de candidats ou la liste ; elles doivent être payées directement par le candidat ou par voie de subrogation de l’imprimeur dans ses droits, ce dernier recevra le remboursement de l’État. Elles peuvent être aussi réglées par un parti politique relevant des dispositions de la loi du 11 mars 1988.

Une copie de la facture de l’imprimeur (déterminée en fonction des quantités autorisées et des tarifs admis) devra être annexée, pour information, aux pièces jointes au compte de campagne.

Le remboursement des frais de la propagande officielle est distinct de celui du compte de campagne ; il relève de la compétence du préfet et ne concerne que les candidats ou candidats tête de liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Sur la question du règlement des frais de propagande officielle pour les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages, voir le point 5.3.7.2 du Guide du candidat et du mandataire.

Lorsque le binôme de candidats ou le candidat tête de liste engage des dépenses pour des quantités supplémentaires d’impression à celles remboursées par la préfecture, celles-ci sont à intégrer au compte de campagne et doivent être réglées par le mandataire financier. Une facturation distincte de l’imprimeur doit alors être établie au titre de ce supplément

ATTENTION : En revanche, une simple différence tarifaire entre le remboursement de la préfecture et le coût de l’imprimerie n’a pas à figurer au compte et reste à la charge du candidat.

En tout état de cause, les affiches supplémentaires ne peuvent être apposées en dehors des emplacements prévus par l’article L. 51 du code électoral. Une telle irrégularité est de nature à réduire le remboursement forfaitaire de l’État.

Le chapitre 13.1.2 du Mémento à l’usage des candidats aux élections départementales 2021 édité par le ministère de l’Intérieur précise :

« Le coût du transport des documents n’est pas inclus dans les dépenses de propagande. Il doit être comptabilisé, s’il y a lieu, dans le compte de campagne du binôme de candidats ».

La CNCCFP se prononcera au vu des justificatifs fournis à l’appui des comptes de campagne qui lui seront présentés.

Les frais de conception des documents de la campagne officielle ne sont pas pris en charge par la préfecture, ils doivent être payés par le mandataire et figurer au compte de campagne.

De même, les frais liés à l’élaboration d’une version facile à lire et à comprendre (FALC) des documents de propagande officielle doivent figurer au compte de campagne.

Si, à la suite d’une erreur d’impression, les documents de la campagne officielle (article R. 39 du code électoral) sont réimprimés, le coût de l’impression initiale ne peut être considéré comme une dépense électorale. Par conséquent, ce coût doit être exclu du compte de campagne.

En raison du délai restreint entre les deux tours du scrutin, certains candidats ont pu être incités à faire imprimer la propagande du second tour par anticipation.

Or, si le candidat était présent au seul premier tour, qu’il ait eu ou non la possibilité de se maintenir au second tour, dès lors qu’il n’a pas déposé sa candidature pour le second tour, l’impression de la propagande officielle du second tour ne peut être considérée comme engagée en vue de l’élection du candidat. Dès lors, cette dépense ne doit pas être payée par le mandataire, ni intégrée dans le compte de campagne, à défaut la Commission serait amenée à engager une procédure contradictoire et à retrancher le montant de la dépense.

Cf . 1.1.1. Quelle est la période de financement ?

2. Les recettes

2.1. Les dons

Le 3° de l’article 6 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 dispose que « la période prévue à l’article L. 52-4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné », soit le 17 septembre 2021

Le conjoint d’un candidat peut financer la campagne sous forme de don et bénéficier, à ce titre, de la délivrance d’un reçu ouvrant droit à réduction fiscal, quel que soit le régime matrimonial. Deux situations peuvent se présenter :

  • le versement est effectué à partir d’un compte personnel du conjoint : ce financement constituera un don et ouvrira droit à la délivrance d’un reçu permettant de bénéficier de l’avantage fiscal ;
  • le versement est effectué à partir d’un compte joint : pour être constitutif d’un don, le versement devra avoir été effectué par le conjoint et ce dernier devra être le signataire du chèque émis (ou de l’ordre de virement). La volonté de faire un don doit être clairement identifiable. Si ces conditions ne sont pas remplies, le versement peut être assimilé à un apport du candidat, lequel n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal et ne fait pas l’objet d’un reçu-don.

  • Les dons consentis par une personne physique sont limités à 4 600 euros (ou 545 000 francs CFP) par donateur et par élection (exemple : à une même élection, il est interdit de donner 4 600 euros à un candidat et 200 euros à un autre).
  • Il n’est pas possible de faire un don de plus de 150 euros en espèces.

Depuis le décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, qui tire les conséquences des évolutions apportées par la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, le mandataire peut recourir à des prestataires de services de paiement tels que définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier pour recueillir des fonds. L’article R. 39-1-1 du code électoral, tel qu’il résulte du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, fixe les conditions à respecter par un mandataire qui a recours à un service de paiement en ligne.

2.2. L’interdiction des dons et participations de personnes morales

L’article L. 52-8 du code électoral dispose que « les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

Néanmoins, le Conseil d’État a admis qu’une association peut faire campagne pour un candidat si elle est indépendante de celui-ci, mais ne peut lui verser de subvention. La Haute juridiction a rappelé que les prises de position, à travers leur site Internet et la diffusion de tracts, documents et journaux d’associations, qui sont indépendantes des candidats et libres d’inciter à voter contre l’un de ceux-ci ou en faveur d’un autre, ne peuvent être regardées comme constituant une aide illégale au sens de l’article L. 52-8 du Code électoral (CE, 15 mai 2009, n° 322132, MG 2008, Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)).

Dans le même sens, un appel lancé par différentes associations en faveur d’un candidat à une élection, même relayé par voie électronique, ne constitue pas un avantage en nature assimilable à un don de personne morale. La haute juridiction a ainsi jugé « que la diffusion de cet appel ne saurait être regardée comme ayant constitué un avantage procuré à M. H…dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne, dans la mesure où ces associations étaient indépendantes des candidats et étaient libres d’inciter à voter contre l’un de ceux-ci ou en faveur d’un autre ; qu’au surplus la diffusion de cet appel sous forme de courrier électronique représentait, en l’espèce, un coût, sinon nul, du moins extrêmement faible pour ces associations ; que ce grief doit, par suite, être écarté. […] » (CE, n°395544, 20 juin 2016).

Cependant, dans l’hypothèse où un lien existerait entre le candidat et l’association, les coûts des prestations (impressions, location de salles, communication, etc.) réalisées en faveur du candidat doivent faire l’objet d’une facturation, aux prix du marché, par l’association et figurer au compte de campagne dudit candidat. L’existence d’un lien entre une association et un candidat peut notamment s’apprécier au regard des statuts de celle-ci et de la liste de ses membres.

2.3. Les prêts

Les prêts consentis par des personnes physiques sont autorisés. Un candidat ne peut se consentir à lui-même un prêt. Cette interdiction s’étend aux remplaçants et aux colistiers en cas de scrutin de liste.

Les prêts consentis par des personnes physiques sont encadrés par le code électoral (articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1) :

  • ces prêts ne doivent pas être effectués à titre habituel ;
  • la durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans ;

    Cas particulier : les prêts consentis à un taux d’intérêt compris entre zéro et le taux d’intérêt légal (3,14 % au premier semestre 2021) doivent respecter deux critères supplémentaires prévus par l’article R. 39-2-1 du code électoral :

    • la durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois – par exception cette durée est portée à 24 mois pour les élections départementales et régionales de 2021 ;
    • le montant total dû par un candidat au titre de prêt à taux bas ne peut excéder 47,5 % du plafond des dépenses électorales.
  • le candidat fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement ;
  • le candidat informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur ;
  • le candidat adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt.

Seuls peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’État les intérêts d’emprunt effectivement payés au prêteur par le candidat au dernier jour du mois du dépôt du compte, qu’ils soient échus ou payés par anticipation.

S’agissant des intérêts payés par anticipation, la période maximale de calcul des intérêts susceptibles d’être inscrits au compte est de 10 mois après le mois de l’élection, soit jusqu’au 30 avril 2022. La Commission peut cependant être amenée à réduire le montant des intérêts pris en compte en fonction de la date de remboursement, afin d’éviter tout risque d’enrichissement injustifié du candidat.

Si l’emprunt contracté pour la campagne électorale n’a été utilisé que partiellement, la part du montant des intérêts payés pouvant figurer au compte de campagne ne peut excéder la proportion de l’emprunt effectivement utilisée.

  • Lorsque les emprunts sont souscrits par le candidat sur son compte bancaire personnel, et par dérogation au principe du paiement des dépenses par le mandataire ou par les formations politiques, les frais financiers peuvent être prélevés directement sur ledit compte du candidat. Dans ce cas, le montant de la rubrique 6613 en dépenses doit correspondre à celui de la rubrique 7026 des recettes.

3. Les dépenses

3.1. Généralités

Les factures doivent être libellées au nom du mandataire financier. Elles pourront être libellées de la façon suivante :

Exemple ; M. XXX MF (pour mandataire financier) du binôme Mme Y et M. Z – DG 2021
circonscription
Adresse du mandataire financier.

Les contrats (bail, contrat de travail…) doivent être signés par les deux membres du binôme ou le candidat tête de liste.

Dans la cadre d’élections mixtes, c’est-à-dire dans le cas où des élections ont tout ou partie de leur période de financement concomitante, nombreux sont les partis ou les candidats qui engagent des dépenses communes à ces scrutins.

Trois hypothèses sont possibles :

  • une dépense est commune à plusieurs élections pour un même candidat ;
  • une dépense est commune à plusieurs candidats pour une même élection ;
  • une dépense est commune à plusieurs candidats présents à plusieurs élections.

Dans la mesure où toute mutualisation suppose un accord préalable des candidats concernés, il est demandé de fournir, lors du dépôt du compte, en plus des factures amont lorsque le parti refacture des prestations, une clé de répartition.

Cette clé de répartition devra être établie à la date d’engagement de la dépense sous forme d’un document signé par les mandataires des candidats concernés, le cas échéant par le mandataire du parti, et elle précisera les critères objectifs et rationnels retenus pour son établissement.

L’absence d’établissement de clé de répartition, à cette date, pourrait conduire la Commission à modifier les imputations de dépenses présentées dans les comptes de campagne et, le cas échéant, le montant du remboursement dû par l’État.

Exemple de critères pour établir une clé de répartition : retenir le nombre d’habitants dans la circonscription, le plafond de remboursement fixé pour la circonscription, le nombre d’électeurs, etc. mais en aucun cas le pourcentage de suffrages obtenus.

3.2. Le plafond légal des dépenses

Les plafonds des dépenses prévus à l’article L. 52-11 du code électoral sont majorés de 20 % pour les élections départementales et régionales de 2021, en application de l’article 6 de la loi du 22 février 2021 portant report de mars à juin 2021 des élections départementales et régionales.

Le calcul du plafond des dépenses relève du champ de compétence des services du ministère de l’Intérieur. Il convient de se reporter au site internet de la préfecture concernée, qui publie le plafond légal des dépenses de chaque circonscription.

3.3. Le local de campagne

L’affichage électoral est strictement encadré par le code électoral ; à compter du 1er septembre 2020 (point de départ dérogatoire prévu par la loi n° 2021-191 du 22 février 2021), l’article L. 51 du Code électoral prohibe tout affichage relatif à l’élection en dehors des emplacements réservés à l’apposition des affiches électorales de la campagne officielle, « ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe ».

Le non-respect de ces dispositions est, notamment, sanctionné par l’amende prévue à l’article L. 901 du code électoral. D’autres sanctions et mesures peuvent être prononcées, comme l’a récemment rappelé le ministère de l’Intérieur dans le cadre d’une question écrite (question n°13906, M. Marc Delatte, réponse publiée au JO le 02/04/2019, page 3040).

Le ministère de l’Intérieur a été amené à répondre à une question sur ce point (Question écrite n° 15892 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI), publiée dans le JO Sénat du 23/04/2015 – page 926 :

« M. Jean Louis Masson attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le fait que l’affichage pendant une campagne électorale est limité aux panneaux officiels ainsi qu’aux panneaux d’expression libre. Il lui demande si un particulier ou un candidat peut apposer une affiche électorale sur la fenêtre d’une maison où il réside. Il lui pose la même question pour ce qui est d’une fenêtre d’un local servant de permanence électorale. Dans l’hypothèse où la réponse serait différente aux deux questions susvisées, il souhaiterait également connaître le fondement juridique de cette différence ».

Réponse du ministère de l’Intérieur, publiée dans le JO Sénat du 27/08/2015 – page 2031 :

« L’article L. 51 du code électoral prévoit que “Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement [des panneaux électoraux communaux] ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe”. Cette disposition n’est pas limitée dans son champ d’application au domaine public et concerne également l’affichage sur le domaine privé. En effet, le Conseil d’État a considéré que “la présence d’affiches et d’une banderole apposées devant la permanence électorale de M……, soit en dehors des emplacements réservés par la commune, méconnaissait les dispositions de l’article L. 51” (CE 25 mars 2002). Le Conseil constitutionnel a également examiné les effets de l’apposition d’une affiche sur les fenêtres d’un établissement commercial (CC, 14 décembre 2012, n° 2012-4628 AN). Il est donc interdit d’apposer des affiches, ou des banderoles, de propagande électorale, quand bien même ce serait sur une propriété privée, notamment sur une vitrine ou une fenêtre d’un local servant de permanence électorale. Dans le cadre d’un contentieux électoral, il appartiendrait en tout état de cause au juge de l’élection, saisi d’un moyen de cette nature, d’apprécier dans quelle mesure ce type d’affichage serait susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin contesté devant lui ».

La Commission, si notamment elle est saisie d’une requête ou d’un signalement en la matière, se réserve le droit, dans chaque cas et au vu des circonstances, d’examiner le caractère licite ou non de l’affichage. Elle vérifie aussi que le coût des autocollants ou affiches apposés sur le local de campagne a été intégré dans le compte. Le juge de l’élection, s’il est saisi d’un contentieux en la matière, prend également en considération l’écart des voix, le caractère massif de l’affichage et si l’irrégularité est susceptible d’avoir altéré la sincérité du scrutin.

Au regard de l’article L. 52-12 du code électoral, la commission considère qu’un dépôt de garantie (couramment appelé « caution ») n’est pas une dépense électorale puisqu’il a vocation à être restitué à l’issue du bail. La sortie de fonds n’a donc pas à être intégrée dans le compte de campagne.

Les charges annexes à la location d’un local de campagne (électricité, eau, gaz, assurance…) doivent être inscrites au compte de campagne et ce, jusqu’à la fin du mois du scrutin. Les frais courants d’entretien peuvent être pris en compte s’ils correspondent à des charges incombant normalement au locataire.

En ce qui concerne les charges, taxes et frais annexes au loyer, la Commission considère qu’il s’agit d’une dépense électorale à partir du moment où ces frais reposent in fine sur le candidat, qu’ils sont légaux et qu’ils sont régulièrement prévus dans les contrats. Sous cette réserve, le droit au bail peut figurer au compte.

3.4. Les frais de transport

Peuvent être admis les frais de déplacement effectués par le candidat, le suppléant, les colistiers, le mandataire financier ou les membres de l’association de financement électorale, les membres de l’équipe de campagne et les militants, à condition que soit justifiée leur finalité électorale.

Les frais de transport engagés hors de la circonscription (la commune) ne sont pas pris en compte, y compris les déplacements du candidat pour se rendre à son domicile (hors circonscription) à la circonscription, sous réserve de deux exceptions :

  • les déplacements hors circonscription électorale pour se rendre à la préfecture, chez l’imprimeur, l’expert-comptable ou à la banque, ainsi que ceux effectués pour participer à une émission de radio ou de télévision dont le siège est en dehors de la circonscription, sont admis au compte de campagne (la Commission se réserve la possibilité de ne pas retenir cette exception en cas de disproportion entre le coût du déplacement et son objet) ;
  • les frais de déplacements du candidat et de son équipe de campagne et des militants qui viennent assister à une réunion commune à plusieurs candidats constituent des dépenses électorales devant figurer au compte.

Ces frais doivent obligatoirement être justifiés par un état détaillé de ceux-ci. Cet état doit indiquer :

  • la date de chaque déplacement ;
  • les lieux de départ et d’arrivée ;
  • l’itinéraire, le nombre de kilomètres effectués ;
  • l’auteur et l’intérêt électoral du déplacement (le candidat doit joindre une copie de la carte grise du ou des véhicules utilisés).

Attention : une simple évaluation des frais de transport faite à partir du barème fiscal ne peut donner lieu, à remboursement, que si elle a fait l’objet d’un défraiement par le mandataire et que le compte de campagne comporte un état détaillé des déplacements. Dans le cas contraire, elle doit être inscrite en concours en nature.

Dans sa décision n° 2009-4533 du 14 octobre 2009, le Conseil constitutionnel a confirmé sa jurisprudence antérieure visant à reconnaître que « les frais liés au déplacement et à l’hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le binôme de candidats ou le candidat tête de liste que ces représentants viennent soutenir, une dépense électorale devant figurer dans son compte de campagne. Les frais de déplacement de personnalités autres que les représentants des formations politiques constituent des dépenses électorales et doivent être intégrées au compte de campagne » (point 4.2.13.5. du Guide du candidat et du mandataire).

3.5. Les dépenses de personnel (salarié et stagiaire)

Le coût du salaire et des cotisations sociales doit figurer dans le compte de campagne. Le contrat à durée déterminée conclu entre le salarié et le candidat doit être annexé aux pièces jointes du compte de campagne ainsi que le bulletin de salaire faisant apparaître les cotisations sociales.

Le candidat ne peut recourir au chèque emploi service universel ou à toute autre formule impliquant une aide de l’État.

En revanche, si une association de financement est l’employeur, elle peut utiliser les chèques emploi associatif, en application des dispositions des articles L. 1272-4 du code du travail et L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale.

Si le candidat a recours aux travaux d’un stagiaire pour sa campagne électorale, il conviendra de fournir dans le compte de campagne toute pièce justificative relative à cette dépense :

  • la convention de stage ;
  • les documents relatifs aux indemnités de stage ;
  • l’indication de la fonction exercée au sein de l’équipe de campagne ;
  • le cas échéant, tout autre coût du type tickets restaurant, remboursement de frais de transports…

Cette prestation pourra être inscrite au compte de campagne « 6400 – personnel salarié recruté spécifiquement pour la campagne », y compris les charges sociales afférentes.

3.6. Autres dépenses

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) met à disposition sur son site internet un espace dédié à la vie politique et citoyenne, où se trouve notamment une fiche pratique relative à « La communication politique par courrier électronique ».

En ce qui concerne la CNCCFP, toutes les dépenses liées à la sollicitation des électeurs par courriel, dont le candidat veillera à la régularité aux règles rappelées sur le site de la CNIL évoqué ci-dessus, sont en principe électorales et ont vocation à figurer au compte de campagne. Il peut s’agir par exemple de l’achat ou la location d’un fichier de clients ou de prospects. Afin d’assurer le contrôle de l’exhaustivité du compte, la commission vérifiera que ces dépenses y figurent bien.

L’utilisation gratuite des réseaux sociaux par un candidat est autorisée (Facebook, Twitter, TikTok…).

En revanche, le recours à tout moyen de publicité commerciale est prohibé depuis le 1er septembre 2020 (article L. 50-1 du code électoral). Ainsi, il est interdit de recourir à un procédé facturé par un opérateur de ces réseaux, notamment, pour booster la page Facebook d’un candidat, sponsoriser un post ou améliorer la visibilité d’un tweet.

Une fiche Les points clés du financement d’une campagne numérique est mise à disposition des candidats.

Le ministère de l’Intérieur a publié un addendum aux mémentos aux candidats précisant les restrictions sanitaires dans le cadre de la campagne électorale en ce qui concerne les réunions publiques.

Par définition, il n’y a pas de dépense. La mise à disposition gratuite de salles par une municipalité pour tenir des réunions ne pose pas de difficultés si tous les candidats ont disposé des mêmes facilités.

Dans ce cas, le candidat doit produire dans le compte de campagne soit une attestation de la municipalité, certifiant que tous les candidats ont pu bénéficier de cette mise à disposition dans les mêmes conditions, soit la copie d’une délibération du conseil municipal prévoyant la mise à disposition de salles pendant les périodes électorales pour toutes les élections.

En revanche, l’utilisation d’un local communal facturé par la municipalité doit figurer dans les dépenses du compte.

Le journal d’un élu, s’il présente un caractère électoral, doit voir son coût figurer dans le compte de campagne. Il ne peut contenir des encarts publicitaires : si tel était le cas, le journal serait considéré comme ayant été financé par des personnes morales ce qui est formellement prohibé par la loi.

Dans le cadre d’une communication institutionnelle, les candidats aux élections déjà détenteurs d’un mandat national ou local peuvent continuer à rendre compte de leur activité à leurs électeurs, sous les réserves suivantes :

Une telle communication ne doit pas faire allusion à l’élection, ne doit pas développer des thèmes de campagne et ne doit pas viser à promouvoir la personnalité du candidat.

Si ce n’est pas le cas, et même si la publication concerne un mandat différent de celui auquel le binôme de candidats ou le candidat tête de liste se présente, le coût de la publication ayant une connotation électorale doit être payé par le mandataire et intégré au compte.

Dans le cas contraire, le candidat court le risque qu’une telle publication soit considérée comme un concours de personne morale prohibé par l’article L. 52-8 du code électoral ; en outre, la dépense supportée par la collectivité publique serait intrinsèquement irrégulière au regard de l’article L. 52-1 du code électoral qui interdit les campagnes de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité pendant la période de campagne électorale sur le territoire concerné.

Publication des comptes par la Commission

Les données comptables utilisées pour cette publication sont disponibles sur data.gouv.fr

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