FAQ

FAQ

Les règles encadrant la participation des assistants des parlementaires nationaux s’appliquent mutatis mutandis aux assistants des parlementaires européens qui sont rémunérés (directement ou indirectement) par le budget de l’Union européenne (voir p.4.2.5.7 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP). Ces derniers doivent dès lors travailler uniquement pour les parlementaires dans le cadre de l’exercice de leur mandat et leur participation à une campagne électorale pendant les heures de travail est proscrite.

Si un candidat veut employer son un assistant parlementaire pour sa campagne électorale, deux solutions sont envisageables :

  • Ces collaborateurs peuvent suspendre leur contrat de travail et se mettre en congé sans solde, et conclure un nouveau contrat, à durée déterminée, spécifiquement lié à l’élection ; il peut s’agir aussi d’un contrat complémentaire si l’emploi n’est pas à plein temps ; ce contrat, ainsi que les bulletins de salaire correspondants, comportant l’indication de la nature de l’emploi occupé (qui doit être justifiée par les besoins du candidat pour la conduite de sa campagne), le montant de la rémunération et celui des charges sociales, ainsi que le nouveau contrat de travail doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives. Les frais de personnels réglés obligatoirement par le mandataire financier constituent, dans ce cas, une dépense électorale ouvrant droit au remboursement ;
  • Ils peuvent également œuvrer pour la campagne pendant leurs congés payés annuels. Dans cette hypothèse, le collaborateur percevra sa rémunération habituelle mais il devra travailler bénévolement pour le candidat et ne percevra donc pas d’autre rémunération »

Ainsi, un collaborateur parlementaire ne peut pas œuvrer pour la campagne de l’élu qu’il assiste ou pour celle de tout autre candidat pendant son temps de travail.

Le non-respect de ces dispositions est de nature à entrainer le rejet du compte de campagne du candidat ayant bénéficié du concours prohibé d’une personne morale, ainsi que la saisine du juge de l’élection (art. L. 52-15 du code électoral).

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Pour l’élection des représentants au Parlement européen, la circonscription étant unique, les frais de déplacement et d’hébergement de représentants de formations politiques, ainsi que d’autres personnalités, dès lors qu’il s’agit effectivement de participation à des manifestations publiques destinées à soutenir un candidat, peuvent figurer au compte de campagne.

De telles dépenses pourraient par ailleurs être réintégrées aux comptes de campagne si elles avaient été omises. Ces dépenses devront donc figurer au compte de campagne du candidat, appuyées de toutes les justifications nécessaires.

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Les frais de déplacement, de réception et de réunions en dehors du territoire national peuvent figurer au compte de campagne s’il est démontré qu’ils sont destinés aux électeurs français établis hors de France ou qu’ils ont eu une incidence médiatique significative sur les électeurs inscrits en France (voir p.4.2.13.11 du Guide du candidat et du mandataire – édition 2024 disponible sur le site de la CNCCFP).

Il y a donc lieu de justifier, à l’appui du compte de campagne et sous le contrôle a posteriori de la CNCCFP, de rencontres avec les Français établis à l’étranger ou de l’effet utile du déplacement en vue de l’élection. Il est recommandé de fournir à l’appui du compte de campagne le programme d’éventuels déplacements à l’étranger.

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Pour l’élection des représentants au Parlement européen, l’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifié par la loi du 25 juin 2018 prévoit que le plafond des dépenses électorales « est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ».

Quel que soit l’auteur des déplacements, les frais doivent obligatoirement être justifiés par un état détaillé de ceux-ci, distinct de l’état détaillé général des déplacements effectués pendant la campagne électorale.

Cet état spécifique devra comporter :

  • La date de chaque déplacement ;
  • Les lieux de départ et d’arrivée ;
  • L’itinéraire, l’auteur et l’intérêt électoral du déplacement.

Les pièces justificatives afférentes devront être fournies pour chacun de ces déplacements.

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La mise à disposition gratuite de salles par une personne morale de droit public pour tenir des réunions ne constitue pas une dépense électorale si tous les candidats ont disposé des mêmes facilités. Dans ce cas, le candidat doit produire dans le compte de campagne, soit une attestation provenant de la collectivité ou de l’établissement public concerné certifiant que tous les candidats ont pu bénéficier de cette mise à disposition dans les mêmes conditions, soit la copie d’une délibération de la collectivité ou de l’établissement public prévoyant la mise à disposition de salles pendant les périodes électorales pour toutes les élections.

À défaut, la dépense doit être facturée au mandataire et figurer au compte de campagne. Si la facturation paraît sous-évaluée au regard d’un référentiel des prix pratiqués ou d’éléments de comparaison avec des prestations comparables au profit d’autres candidats, la Commission est susceptible de procéder à l’engagement d’une mesure d’expertise ou au recueil d’informations complémentaires.

L’absence d’acte juridique attestant la mise à disposition sans discrimination d’une salle auprès de tous les candidats ou la sous-facturation de cette salle constitueraient un concours illégal de personne morale pouvant entrainer le rejet du compte ou au moins une modulation à la baisse du remboursement de l’État.

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Sont ainsi dénommés les banquets pour lesquels les participants règlent leur repas.

Toutes les recettes et dépenses liées à l’organisation de la manifestation (frais de restauration, location de la salle, sonorisation, animation, recettes des participations des convives par exemple) doivent être imputées pour leur totalité dans le compte de campagne et ne peuvent pas faire l’objet d’une contraction.

Le mandataire doit produire toutes les pièces justificatives permettant de retracer tant les dépenses que les recettes relatives au banquet lui-même.

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Les interdictions rappelées au point 3.1.1 du Guide du candidat et du mandataire sont applicables, pendant la période de financement électoral, aux comptes des réseaux sociaux d’un parti politique et de ses composantes contribuant à la campagne du candidat et aux comptes institutionnels des élus qui viendraient soutenir une candidature.

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L’utilisation gratuite des réseaux sociaux dans le cadre d’une campagne électorale est en principe autorisée, que ce soit via un compte créé spécifiquement pour la campagne, le compte d’une formation politique ou, sous réserves (cf. Guide du candidat et du mandataire), un compte personnel d’un candidat en son nom propre.

En revanche :

  • L’utilisation à des fins électorales d’un compte de réseau social d’une personne morale, publique ou privée, est strictement interdite ;
  • La publicité électorale sur les réseaux sociaux est interdite six mois avant le scrutin. L’utilisation à des fins électorales d’un abonnement X Premium (ex Twitter Blue) est donc interdite. S’agissant d’une dépense qui serait intrinsèquement irrégulière au regard de l’article L. 52-1 du code électoral, la Commission, si elle constate l’utilisation d’un compte X Premium à des fins électorales, pourrait procéder, s’il y a lieu, à la réduction du remboursement forfaitaire de l’État. Le candidat encourt par ailleurs les peines prévues à l’article L. 113-1 du code électoral.
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Le personnel permanent d’un parti politique peut participer à la campagne d’un candidat selon plusieurs modalités.

Le recours au personnel permanent d’un parti avec interruption du contrat est possible. Dans ce cas de figure, il faut que le contrat de travail du salarié du parti soit suspendu pour conclure, avec le candidat, un autre contrat de travail, à durée déterminée, spécifiquement lié à l’élection. La suspension de contrat admise en droit public (congés sans solde, mise en disponibilité) n’est pas spécifiquement pratiquée en droit privé. Toutefois, par analogie, la Commission admet cette possibilité.

Doivent être joints au compte de campagne :

  • Le contrat de travail et les bulletins de salaire correspondants ;
  • L’indication de la nature de l’emploi occupé (qui doit être justifiée par les besoins du candidat pour la conduite de sa campagne) ;
  • Le montant de la rémunération et celui des cotisations sociales doivent être produits dans le compte au titre des pièces justificatives.

Sous ces conditions, les frais de personnels, réglés obligatoirement par le mandataire, constituent une dépense électorale ouvrant droit au remboursement.

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Les dispositions encadrant la participation des partis politiques européens à l’occasion de la campagne des élections des représentants au Parlement européen sont détaillées au point 3.1.3.1 du Guide du candidat et du mandataire 2024 publié sur le site de la Commission (voir aussi le site de l’’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes : https://www.appf.europa.eu/appf/fr/guidance/european-campaign-action-plan).

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