FAQ

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Seuls peuvent ouvrir droit au remboursement forfaitaire de l’État les intérêts d’emprunt effectivement payés au prêteur par le candidat au dernier jour du mois du dépôt du compte, qu’ils soient échus ou payés par anticipation.

S’agissant des intérêts payés par anticipation, la période maximale de calcul des intérêts susceptibles d’être inscrits au compte est de 10 mois après le mois de l’élection, soit jusqu’au 30 avril 2022. La Commission peut cependant être amenée à réduire le montant des intérêts pris en compte en fonction de la date de remboursement, afin d’éviter tout risque d’enrichissement injustifié du candidat.

Si l’emprunt contracté pour la campagne électorale n’a été utilisé que partiellement, la part du montant des intérêts payés pouvant figurer au compte de campagne ne peut excéder la proportion de l’emprunt effectivement utilisée.

  • Lorsque les emprunts sont souscrits par le candidat sur son compte bancaire personnel, et par dérogation au principe du paiement des dépenses par le mandataire ou par les formations politiques, les frais financiers peuvent être prélevés directement sur ledit compte du candidat. Dans ce cas, le montant de la rubrique 6613 en dépenses doit correspondre à celui de la rubrique 7026 des recettes.
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Les prêts consentis par des personnes physiques sont autorisés. Un candidat ne peut se consentir à lui-même un prêt. Cette interdiction s’étend aux remplaçants et aux colistiers en cas de scrutin de liste.

Les prêts consentis par des personnes physiques sont encadrés par le code électoral (articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1) :

  • ces prêts ne doivent pas être effectués à titre habituel ;
  • la durée de ces prêts ne peut excéder cinq ans ;

    Cas particulier : les prêts consentis à un taux d’intérêt compris entre zéro et le taux d’intérêt légal (3,14 % au premier semestre 2021) doivent respecter deux critères supplémentaires prévus par l’article R. 39-2-1 du code électoral :

    • la durée de chaque prêt est inférieure ou égale à 18 mois – par exception cette durée est portée à 24 mois pour les élections départementales et régionales de 2021 ;
    • le montant total dû par un candidat au titre de prêt à taux bas ne peut excéder 47,5 % du plafond des dépenses électorales.
  • le candidat fournit au prêteur les informations concernant les caractéristiques du prêt s’agissant du taux d’intérêt applicable, du montant total du prêt, de sa durée ainsi que de ses modalités et de ses conditions de remboursement ;
  • le candidat informe le prêteur des conséquences liées à la défaillance de l’emprunteur ;
  • le candidat adresse chaque année à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques un état du remboursement du prêt.
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L’article L. 52-8 du code électoral dispose que « les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

Néanmoins, le Conseil d’État a admis qu’une association peut faire campagne pour un candidat si elle est indépendante de celui-ci, mais ne peut lui verser de subvention. La Haute juridiction a rappelé que les prises de position, à travers leur site Internet et la diffusion de tracts, documents et journaux d’associations, qui sont indépendantes des candidats et libres d’inciter à voter contre l’un de ceux-ci ou en faveur d’un autre, ne peuvent être regardées comme constituant une aide illégale au sens de l’article L. 52-8 du Code électoral (CE, 15 mai 2009, n° 322132, MG 2008, Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)).

Dans le même sens, un appel lancé par différentes associations en faveur d’un candidat à une élection, même relayé par voie électronique, ne constitue pas un avantage en nature assimilable à un don de personne morale. La haute juridiction a ainsi jugé « que la diffusion de cet appel ne saurait être regardée comme ayant constitué un avantage procuré à M. H…dont le coût devrait être réintégré dans son compte de campagne, dans la mesure où ces associations étaient indépendantes des candidats et étaient libres d’inciter à voter contre l’un de ceux-ci ou en faveur d’un autre ; qu’au surplus la diffusion de cet appel sous forme de courrier électronique représentait, en l’espèce, un coût, sinon nul, du moins extrêmement faible pour ces associations ; que ce grief doit, par suite, être écarté. […] » (CE, n°395544, 20 juin 2016).

Cependant, dans l’hypothèse où un lien existerait entre le candidat et l’association, les coûts des prestations (impressions, location de salles, communication, etc.) réalisées en faveur du candidat doivent faire l’objet d’une facturation, aux prix du marché, par l’association et figurer au compte de campagne dudit candidat. L’existence d’un lien entre une association et un candidat peut notamment s’apprécier au regard des statuts de celle-ci et de la liste de ses membres.

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Depuis le décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, qui tire les conséquences des évolutions apportées par la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, le mandataire peut recourir à des prestataires de services de paiement tels que définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier pour recueillir des fonds. L’article R. 39-1-1 du code électoral, tel qu’il résulte du décret n° 2020-1397 du 17 novembre 2020, fixe les conditions à respecter par un mandataire qui a recours à un service de paiement en ligne.

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  • Les dons consentis par une personne physique sont limités à 4 600 euros (ou 545 000 francs CFP) par donateur et par élection (exemple : à une même élection, il est interdit de donner 4 600 euros à un candidat et 200 euros à un autre).
  • Il n’est pas possible de faire un don de plus de 150 euros en espèces.
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Le conjoint d’un candidat peut financer la campagne sous forme de don et bénéficier, à ce titre, de la délivrance d’un reçu ouvrant droit à réduction fiscal, quel que soit le régime matrimonial. Deux situations peuvent se présenter :

  • le versement est effectué à partir d’un compte personnel du conjoint : ce financement constituera un don et ouvrira droit à la délivrance d’un reçu permettant de bénéficier de l’avantage fiscal ;
  • le versement est effectué à partir d’un compte joint : pour être constitutif d’un don, le versement devra avoir été effectué par le conjoint et ce dernier devra être le signataire du chèque émis (ou de l’ordre de virement). La volonté de faire un don doit être clairement identifiable. Si ces conditions ne sont pas remplies, le versement peut être assimilé à un apport du candidat, lequel n’ouvre pas droit à l’avantage fiscal et ne fait pas l’objet d’un reçu-don.
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Le 3° de l’article 6 de la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 dispose que « la période prévue à l’article L. 52-4 dudit code pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection, qui commence le 1er septembre 2020, est prorogée jusqu’au dépôt du compte de campagne du scrutin concerné », soit le 17 septembre 2021

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En raison du délai restreint entre les deux tours du scrutin, certains candidats ont pu être incités à faire imprimer la propagande du second tour par anticipation.

Or, si le candidat était présent au seul premier tour, qu’il ait eu ou non la possibilité de se maintenir au second tour, dès lors qu’il n’a pas déposé sa candidature pour le second tour, l’impression de la propagande officielle du second tour ne peut être considérée comme engagée en vue de l’élection du candidat. Dès lors, cette dépense ne doit pas être payée par le mandataire, ni intégrée dans le compte de campagne, à défaut la Commission serait amenée à engager une procédure contradictoire et à retrancher le montant de la dépense.

Cf . 1.1.1. Quelle est la période de financement ?

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Si, à la suite d’une erreur d’impression, les documents de la campagne officielle (article R. 39 du code électoral) sont réimprimés, le coût de l’impression initiale ne peut être considéré comme une dépense électorale. Par conséquent, ce coût doit être exclu du compte de campagne.

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